L’exploitant d’un moteur de recherche sur Internet est selon la CJUE responsable du traitement qu’il effectue des données à caractère personnel qui apparaissent sur des pages Web publiées par des tiers. Lorsque, à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, les résultats affichent un lien vers une page Web qui contient des données à caractère personnel, l’intéressé peut s’adresser directement à l’exploitant ou, lorsque celle-ci ne donne pas suite à sa demande, saisir les autorités compétentes en vue de l’obtenir, sous certaines conditions, la suppression de ce lien de la liste de résultats.
La directive 95/46, prévoit essentiellement la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, tel que le fameux droit à la vie privée, en cas de traitement des données à caractère personnel et sans la mise en cause de la libre circulation de ces données. Le requérant dans cette affaire faisant valoir que lorsqu’un internaute introduisait son nom dans le moteur de recherche de « Google Search », les résultants de la recherche affichent directement des pages Web qui contiennent ses données personnelles. A partir de cette réclamation, M. Costeja Gonzalez demandait, en premier lieu, qu’il soit ordonné à la Vanguardia soit de supprimer ou de modifier les pages le concernant et qui sont en question afin que ses données personnelles n’y apparaissent plus, Il s’agissait pour la CJUE de savoir si l’activité d’un moteur de recherche peut être considérée de « traitement de données à caractère personnel » ?
La CJUE dans cette affaire qui a surpris l’ensemble des moteurs de recherches, a consacré l’existence d’une obligation pour ces derniers de supprimer, sur la demande des internautes, les données liées à leur nom dans une liste de résultats affichées. Il s’agit donc bien évidemment d’une simple consécration d’un « droit à l’oubli numérique », par la Cour. C’est donc le fait de garder les anciens dossiers professionnels qui peuvent faire l’objet des résultats d’une recherche sur le Web. La Cour rappelle, en outre, que les opérations visées par la directive doivent être qualifiées de traitement même lorsqu’elles concernent exclusivement des informations qui ont été déjà publiées dans la Média. Et selon la Directive, l’applicabilité territoriale de la législation nationale en matière de protection de données personnelles est néanmoins conditionnée et doit obéir à certaines conditions.
Auteur : Mohamed Saleh Abeih MOHAMED SALEH